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Dictionnaire juridique - Définition de Prêt
Définition de Prêt
Le "prêt" est le contrat par lequel une personne remet à une autre, à titre précaire, un objet, du matériel, ou des matériaux, des marchandises, ou une somme d'argent, à charge de restitution au terme qu'elles conviennent. L'emprunteur est un détenteur.
Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage qui avant la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi " commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. Dans le premier cas l'emprunteur doit restituer au prêteur la chose même qu'il lui a été confiée et ce, sans pouvoir en disposer, tandis que dans le second cas, l'emprunteur ne doit qu'une chose de même espèce, de même quantité et de même qualité. Ces deux contrats sont en principe à titre gratuits.
Concernant le prêt d'argent, lorsque l'emprunteur ayant souscrit une reconnaissance de dette, excipe de la non-remise remise des sommes empruntés, il soulève alors, un moyen fondé sur l'absence de cause. Il s'agit donc de savoir qui, de l'emprunteur ou du préteur, doit prouver la remise des sommes empruntées. La Première Chambre civile juge que l’article 1132 du code civil, disposant que la convention est valable quoique la cause n’en soit pas exprimée, cette disposition met la preuve du défaut ou de l’illicéité de la cause à la charge de celui qui l’invoque ; en l'occurence, à la charge de l'emprunteur (1re Civ., 19 juin 2008, BICC n°678 du 15 novembre 2008).
Le prêt à intérêt qui porte sur des sommes d'argent. Il fait l'objet d'une réglementation minutieuse quant à la stipulation d'intérêts qui doit faire l'objet d'un écrit. Cette réglementation porte à la fois sur la rédaction de l'acte de prêt, sur le calcul des intérêts et sur leur capitalisation. Il est décidé à cet égard, que le coût de l'assurance maladie exigée par le prêteur à l'occasion de l'obtention d'un prêt immobilier entre impérativement dans le calcul du TEG (taux effectif global). (1re Civ. - 13 novembre 2008. BICC 698 du 15 mars 2009)et que, l’erreur entachant le taux effectif global dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est sanctionnée par la substitution du taux de l’intérêt légal, au taux d’intérêt contractuel. (1re Civ. - 19 septembre 2007, BICC n°673 du 15 décembre 2007). Voir aussi le mot : "Anatocisme".
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation par l’inscription en compte courant soit de l’échéance d’un prêt, soit, en cas d’octroi d’un découvert, d’une somme dépassant le montant (1re Civ. - 22 janvier 2009, N° de pourvoi : 06-15370, BICC n°703 du 1er juin 2009 et Legifrance) Voir le commentaire de M. Creton et ceux de M. M. Piedelièvre et Rachel sur l'office du juge et sur le caractère d'ordre public du Droit de la consommation. Ces notes et commentaires sont référencées dans la Bibliographie. ci-après
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Au visa de l’article 1147 du code civil, la Chambre civile de la Cour de cassation estime que le Tribunal doit préciser dans sa décision, si l'emprunteur qui met en cause la responsabilité de la société qui lui a consenti le prêt, était ou non un emprunteur averti et, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue, elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement que lui faisait courir l’octroi des prêts. (2 arrêts de la Ch. mixte 29 juin 2007, Rapport de Mme Betch et Avis de M. Maynial Premier avocat général, BICC n°667 du 15 sept. 2007, jurisprudence réitérée plus recemment par la 1re Chambre Civ. le 6 décembre 2007, BICC n°679 du 1er avril 2008). Et dans un arrêt du 30 avril 2009 (1ère chambre civile, N° de pourvoi : 07-18334), la Cour de cassation a jugé que " la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l'emprunteur d'une personne avertie, peu important qu'elle soit tiers ou partie ".
Textes
Code civil art. 16-6, 149, 303, 373-2-3, 1293, 1364, 1799-1, 1874, 1875, 1876, 1879, 1890, 1892, 1 893, 1894, 1 895, 1896, 1897, 1898, 1905.
Code de la consommation art. L141-1, L311-1 et s.,, L311-18, L311-22, L311-26, L311-30, L312-1 et s., L312-12.
L. n°66-1010 du 28 déc. 1966, (usure).
L. n°78-22 du 10 janvier 1978 (crédit à la consommation).
L. n°78-74113 juil. 1978.
L. n°79-596 du 13 juil 1979 (prêts immobiliers).
D. 25 juin 1990.
Ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers (prêts de titres financiers).
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Bibliographie
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Creton (Cl.), Consommation : délai biennal de forclusion de l’article L. 311-37 du code de la consommation et inscription en compte courant des échéances de remboursement d’un prêt ou d’une somme dépassant le découvert autorisé, Recueil Dalloz, n° 11, 19 mars 2009, Chronique de la Cour de cassation - Première chambre civile, p. 755, note à propos de 1re Civ. - 22 janvier 2009.
Gautier (P-Y), De la gratuité du commodat à l'intérêt du prêt bancaire : la solidarité des co-emprunteurs dépend de la nature du contrat, Rev. trim. de dr. civ. oct. -déc. 2001, n° 4, p. 907.
Huchet (G.), Quelle méthode pour la mise en oeuvre de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit ?, Gazette du Palais, 14-15 novembre 2008, jurisprudence, p. 15 à 18.
Djoudi (J.) et Boucard (F.), La protection de l’emprunteur profane, Dalloz, 21 février 2008, no 8, p. 500-505.
Lagarde (X.), Forclusion biennale et crédit à la consommation. La réforme de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, Sem. jur., E. A, n° 29, 18 juil. 2002, Commentaires, 1116, p. 1228-1232.
Lefebvre (R.), Les prêts participatifs, 1982.
Legeais (D.), Etendue du devoir de mise en garde du banquier prêteur à l’égard d’emprunteurs non avertis, La Semaine juridique, éd. entreprise et affaires, no 42, 16 octobre 2008, no 2245, p. 16.
Lepeltier (D.), Note à propos de 1re Civ. - 13 novembre 2008., La semaine juridique, édition N. et I., no 1-2, 9 janvier 2009, Affaires – commentaires, no 1003, p. 42-43, note sur le calcul du TEG et l’assurance-maladie.
Malaurie (Ph.), Cours de droit civil. Tome VIII, Les Contrats spéciaux, civils et commerciaux, ... prêts, ..., éd. Cujas 1995.
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Piedelièvre (S.), Droit de la consommation et office du juge, Recueil Dalloz, n° 13, 2 avril 2009, Etudes et commenaires, p. 908 à 910.
Putman (E.), observations sous 1re Civ., 13 mars 2008, Bull. 2008, I, n° 73, in La Semaine juridique, éd. G, (Reconnaissance de dette - Mentions de l’article 1326 du code civil - Forme).
Rachel (L.), Pouvoir de relever d’office la violation des dispositions du code de la consommation revue Procédures, n° 3, mars 2009, commentaire n° 84, p. 19-20.
Urban (Q.), Les prêts d'actions à des administrateurs dans la stratégie des groupes de sociétés. Une pratique juridique périlleuse, Semaine juridique, 2000, n 22, p. 1003.
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