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Dictionnaire juridique - Définition de Tribunal des affaires de sécurité sociale
Définition de Tribunal des affaires de sécurité sociale
Le "Tribunal des affaires de sécurité sociale" en abrévation TASS, est une juridiction de l'ordre judiciaire. Il a succédé aux Commissions de première instance de sécurité sociale. Il a compétence pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de l'application des dispositions du Code de la sécurité sociale, notamment sur l'existence et le contenu des droits qui peuvent opposer les différents intervenant dans la mise en oeuvre de ce Code ou des lois qui le complètent, ce qu'on dénomme le "contentieux général". En revanche, il n'a pas compétence pour fixer le taux d'incapacité dont peut être atteint un salarié victime d'un accident du travail, ce type de procès appartient non pas au contentieux général, mais au "contentieux technique". Cette catégorie particuliere de litige est confiée à la connaissance du Tribunal du Contentieux de l'Incapacité.
Le Tribunal des affaires de sécurité sociale, comprend des formations de jugement dites aussi "Chambres" qui sont composées d'un Président, magistrat en service ou d'un magistrat honoraire, qui est assisté de deux assesseurs élus qui jugent les différends nés de l'application du Code de la Sécurité sociale . Le Président peut statuer en référé. Il peut aussi, sauf si les parties ou l'une d'elles s'y opposent statuer seul lorsque les assesseurs ou l'un d'eux ne se présente pas à l'audience.
Il s'agit d'une juridiction dont la compétence territoriale est départementale. La procédure y est orale. Les jugements sont rendus en dernier ressort lorsque l'intérêt du litige n'excède pas Eur. 4. 800, 00. Au delà de cette somme, les parties disposent d'un recours devant la Cour d'appel du ressort. L'opposition n'est pas ouverte contre les jugements par défaut rendus par cette juridiction. Les jugements des TASS rendus en dernier ressort peuvent être portés devant la Cour de Cassation.
Toute réclamation dirigée contre une décision prise par un organisme de sécurité sociale, ne peut faire l'ibjet d'une saisine du Tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’après avoir été soumise à l’appréciation d’une “Commission de recours amiable” (appelée avant 1986 “Commission de recours gracieux”) qui est constituée de membres du Conseil d'administration de la Caisse. La Commission de recours amiable doit être saisie dans les deux mois de la date de notification de la décision des services de la Caisse. En cas de rejet de la réclamation par la Commission dont la décision est notifiée à l'intéressé, l'affaire peut être portée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale dans un nouveau délai de deux mois à compter de la date de la notification dont il a été question ci-desus.
Textes
Code de l'Org. Jud. art. L451-1 et s., R451-1.
Code de la sécurité sociale art. L142-1 et s, R142-1 et s.
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures.
Bibliographie
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Julliot (J.), La sécurité sociale : organisation du régime. Règles d'assujettissement. Prestations en nature et en espèces. Assiette et taux des cotisations. Accidents du travail. Maladies professionnelles. Assurance vieillesse. Prestations familiales. Recouvrement. Contrôle. Contentieux. Action sanitaire et sociale, Paris, La Villeguerin Editions, 1991.
Lamy, Protection sociale. éd. Lamy.
Lebur (F.), Le contentieux général de la sécurité sociale, Bordeaux (France), Association d'études et de recherches de l'Ecole nationale de la magistrature, 1990.
Madranges (E.), L'Organisation judiciaire de la France, Paris, Ministère de la Justice, École nationale de la Magistrature, Ministère de l'Économie et des Finances, Centre de formation professionnelle et de perfectionnement, 1983.
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Pinsseau (H.), L'organisation judiciaire de la France, Paris, La Documentation française, 1985.
Taquet (F.), Le Contentieux de la sécurité sociale, Paris, Litec, 1993.
Liste de toutes les définitions
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